Jusqu’à présent, lorsqu’un siège de conseiller communautaire devenait vacant, il devait être remplacé par un élu de même sexe que celui qui occupait le poste. À défaut, le siège n’était pas remplacé. Une loi publiée au Journal Officiel le 26 juin dernier a apporté une correction à cette situation.
En effet, depuis 2013 , la représentation des communes de plus de 1 000 habitants dans les conseils communautaires doit répondre à l’objectif d’égale représentation des femmes et des hommes au sein des instances locales. Ces dispositions sont complétées par l’article L273-10 du code électoral, qui prévoit que cette règle doit s’appliquer tout au long du mandat de conseiller communautaire, y compris en cas de démission en cours du mandat. Le siège vacant doit être pourvu par un élu municipal de même sexe et issu de la même liste. À défaut, le siège reste vacant jusqu’à la fin du mandat.
La loi introduit deux assouplissements à cette règle afin de concilier de façon plus équilibrée les principes de parité et de représentation des communes au sein des intercommunalités, car aujourd’hui “l’application du premier de ces principes fait échec à l’application du second”.
Elle permet, lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant et qu’il n’existe pas de conseiller municipal ou d’arrondissement de même sexe capable de le remplacer :
- que le siège soit pourvu par le prochain candidat “fléché” figurant sur la liste sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe (“par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu”) ;
- puis, qu’à défaut, le siège soit pourvu par le premier conseiller municipal “non-fléché” élu sur la même liste, sans tenir compte de son sexe (“par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire”).
Ces dispositions ne peuvent s’appliquer qu’à partir d’un an après l’installation du conseil municipal concerné, “de façon à ce que le mécanisme ne soit pas employé aux fins de détourner les exigences sur la parité au terme de l’élection”.